UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE

T. L. F.

Conditions Générales de Vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique

Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations
contractuelles entre un donneur d’ordre et un ‘‘Opérateur de transport et/ou de
logistique’’, ci-après dénommé l’O.T.L., au titre de tout engagement ou opération
quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport,
et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toute marchandise,
emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec
la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé. Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions
générales sont celles des contrats types en vigueur. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales
ou particulières émanant du donneur d’ordre.
En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le
silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.

Article 2 – PRIX DES PRESTATIONS

2.1 – Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur
d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du
poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter.
Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites
cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des
substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de
la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier,
et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient
modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement
imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des
éléments de la prestation.
2.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en
application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.
2.3 – Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

Article 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur
d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à
garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre,
contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable
au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques
ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré
en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées
connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le
coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.

Article 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS

es dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont
données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en
temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des
prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations
logistiques.
L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage,
etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de
valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d’un
ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.

Article 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

5.1 – Emballage et étiquetage: 5.1.1 – Emballage: La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de
façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des
conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent
nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou
de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres
marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à
supporter le transport et la manutention. 5.1.2 – Étiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué
pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du
destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions
des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de
transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable
notamment celle relative aux produits dangereux. 5.1.3 – Responsabilité:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une
insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du
marquage ou de l’étiquetage.
5.2 – Plombage:
Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une
fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-
même ou par son représentant.
5.3 – Obligations déclaratives:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à
l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la
spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions
particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est
susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation
d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un
conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre
s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou
prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences,
quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets,
inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires
à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière,
notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers. 5.4 – Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en
cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux
constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en
général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer
lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action
ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
5.5 – Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance
de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et
supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la
charge du donneur d’ordre.
5.6 – Formalités douanières:
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le
représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant
d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon
générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou
saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel
conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait
toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que
toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai
requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la
réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a
pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences
préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises
relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à
l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour
leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-
conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation
technique. Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe,
conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union. 5.7 – Livraison contre remboursement
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries
telles que définies à l’article 6 ci-dessous.

Article 6 – RESPONSABILITE

En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des
dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et
qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution
au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants
fixés ci-dessous. Ces limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la
responsabilité assumée par l’O.T.L.
6.1 – Responsabilité du fait des substitués:
La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le
cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des
substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de
dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 6.2
ci-après.
6.2 – Responsabilité personnelle de l’Opérateur de transport et/ou de logistique
(O.T.L.):
6.2.1 – Pertes et avaries:
Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour
quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous
les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de pertes et
avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 € par kilogramme
de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels
que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la
marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la
marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € avec un maximum de 60.000
€ par événement. 6.2.2 – Autres dommages: Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment
constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due
par l’O.T.L. est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits,
taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet
du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou
d’avarie de la marchandise. 6.2.3 – Responsabilité en matière douanière :
La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de
contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-
traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans
pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse,
100.000 € par notification de redressement.
6.3 – Cotations:
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi
que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations
de responsabilité ci-dessus énoncées (6.1 et 6.2)
6.4 – Déclaration de valeur ou assurance:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui,
fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 6.1 et 6.2.1). Cette
déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à
l’Article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une
assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les
risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour
chaque opération.
6.5 – Intérêt spécial à la livraison:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à
la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard,
de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-
dessus (Articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix.
Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

Article 7 – CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1 – Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture,
sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un
délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur
d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule
exigibilité de l’obligation.
7.2 – La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix
des prestations dues est interdite.
7.3 – Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant
équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à
son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de
pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code
de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans
préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout
autre dommage résultant directement de ce retard. Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute
autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en
cas d’acceptation d’effets.
7.4 – Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée
de la créance.

Article 8 – DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE
CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui
reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et
un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents
en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures,
intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou
étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et
documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 9 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu,
que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le
délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en
matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du
redressement.

Article 10 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1 – En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout
moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve
de respecter les délais de préavis suivants :
 Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
 Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et
inférieure ou égale à un (1) an ;
 Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et
inférieure ou égale à trois (3) ans ;
 Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans,
auxquels s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations
commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
10.2 – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie
du contrat.
10.3 – En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à
ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par
lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-
ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties
peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat,
sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant
acte de l’échec de la tentative de négociation.

Article 11 – ANNULATION – INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de
Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions
resteraient applicables.

Article 12 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de
l’Opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) sont compétents, même en
cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

Les présentes Conditions Générales de Vente de l’Union des Entreprises de Transport
et de Logistique de France (T.L.F.) sont publiées le 1er janvier 2017 (premier janvier
deux mille dix-sept).